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REGISTRES DU BUREAU
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[i557]
d'entrée, et viii deniers parisis d'issue depuis octroyez par le Roy à lad. Ville, seront aussi baillez et delivrez aud. Aubery à main ferme, ainsi que dessus est dict, pour en joyr du jour de la veriffication des lettres d'oclroy dud. ayde, tant en la Cour de Parlement que en la Court des Aydes, jusques aud. dernier jour de Fevrier includ mil v° lx, à cause qu'il tient à pareil temps que dessus la ferme des u sous vi deniers tournois d'entrée et u sous vi deniers tournois d'issue du vin, et que en ce faisant, lesd, bourgeois et autres dessusd, n'auront à faire que à une personne; et sans led. bail ilz auroient à faire à trois ou quatre personnes, led. dernier bail faict moyennant la somme pareille de vin m. livres parisis par chascun an, le tout payable à la recepte de lad. Ville de moys en moys par esgalle portion, selon et en suivant l'arrest du Conseil Privé et Lettres patentes du Roy dattées du vin6 jour d'Avril dernier passé, et selon les Edictz des créations desd. Aydes. Ce que led. Aubery a acepté à la charge de fere emologuer par Mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville led. bail cy dessus declairé à la Court des generaulx des Aydes de Paris.
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POUR L'ENTREE ET YSSUE DU VIN.
Et quant aux fermes de viii deniers d'entrée et viii deniers parisis sur chascun muy de vin d'issue cy devant baillée à Jehan Pellerin, marchant et bourgeois de Paris, et qui a commencé le xv0 jour de mars mil v'lvi dernier passé, au pris de vnmvc livres parisis par an, et encores autres viii deniers d'entrée et viii deniers parisis d'issue octroyez par le Roy pour ie recouvrement de la somme de cent mil livres tournois pour partie de la soulte de cinquante mil hommes de pied, a esté ordonné que :
Pour le soulagement de la chose publique de lad. Ville, bourgeois, manans et habitans d'icelle, et commodité des marchans forains, seront baillez à main ferme, sans enchérir, tiercer ne doubler à Christofle Aubry, marchant et bourgeois de Paris, du consentement dud. Pellerin present, le xxuu'jour dud. moys d'Avril, pour en joyr de lad. premiere ferme dud. xv° jour de Mars dernier passé jusques à 11e jour de Fevrier includ mil vc lx, moyennant la somme de vin m. livres parisis par an, qui est vc livres parisis d'augmentation par chascun an.
Et quant aux autres derniers vin deniers parisis
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DCCCXCV. — [Rail à ferme pour Christofle Aubry.]
24 avril 1567. (Fol. 24i r°.)
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Du xxiiii0 jour d'Avril mil vclvii, après Pasques. Au jour d'uy a esté ordonné acte estre delivrée à Christofle Aubry, dont la teneur ensuit :
A tous ceulx qui ces presentes Lettres verront, savoir faisons que :
"Combien que par les lettres du bail par nous ce jour d'huy faict à Christofle Aubery, marchant et bourgeois de Paris, des deux fermes de chascun dix deniers tournois sur chascun muy de vin entrant et yssant lad. ville ou les faulxbourgs d'icelle, pour le temps et ainsi que plus à plain est contenu aud. bail, ne soit par nous faict mention que, si le Roy octroyé ou donne aucunes declairations ou exemptions du droit des fermes contenues aud. bail, à autres que ceulx qui sont declairez et spécifiiez par les lettres de Edict de la creation des
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u sous vi deniers du vin entrant ou yssant lad. Ville et faulxbourgs : ce neantmoings, la verité est telle que, en passant et accordant led. bail, nous luy avons, en presence du Procureur du Roy et de lad. Ville et de son consentement, promis et acordé, promettons et acordons de luy desduire et rabatre sur le pris desd, fermes ce à quoy se monteront lesd, declarations et exemptions, si aucunes s'en font, selon les entrées et yssues des vins que lesd, exemptz feront entrer et yssir et dont ilz nous feront aparoir par leurs certiffications ;
tt Et ainsi l'avons entendu et accordé en faisant led. bail,.par ce que led. Aubery ne l'a voullu autrement accepter : de laquelle promesse luy avons octroyé ces presentes pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison."
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